C-24.2, r. 39.1.3 - Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service

Texte complet
7. Une trottinette électrique possède les caractéristiques suivantes:
1°  elle est monoplace;
2°  elle se conduit debout à partir d’une plate-forme;
3°  elle n’est munie d’aucun siège, surface ou structure pouvant servir de siège;
4°  elle est munie d’un phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière, lesquels s’allument automatiquement lorsque la trottinette électrique circule et peuvent être clignotants;
5°  elle est munie d’un réflecteur ou d’un matériau réfléchissant latéral rouge ou blanc placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière;
6°  elle est munie d’un guidon qui agit sur la roue directrice sans intermédiaire;
7°  elle est munie de 2 roues placées sur le même axe longitudinal dont le diamètre est d’au moins 190 mm;
8°  elle est munie d’un système de freins qui agit indépendamment sur la roue directrice et sur la roue arrière à l’aide de dispositifs distincts et au moins un de ces dispositifs doit être actionné avec la main;
9°  elle est munie d’un système de freins agissant sur la roue arrière et ce système est conforme à l’article 247 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
10°  elle est munie d’un moteur électrique réglé à une vitesse maximale de 20 km/h.
Les phares, les feux et les réflecteurs visés au présent article doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 m.
A.M. 2019-12, a. 7.
En vig.: 2019-07-06
7. Une trottinette électrique possède les caractéristiques suivantes:
1°  elle est monoplace;
2°  elle se conduit debout à partir d’une plate-forme;
3°  elle n’est munie d’aucun siège, surface ou structure pouvant servir de siège;
4°  elle est munie d’un phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière, lesquels s’allument automatiquement lorsque la trottinette électrique circule et peuvent être clignotants;
5°  elle est munie d’un réflecteur ou d’un matériau réfléchissant latéral rouge ou blanc placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière;
6°  elle est munie d’un guidon qui agit sur la roue directrice sans intermédiaire;
7°  elle est munie de 2 roues placées sur le même axe longitudinal dont le diamètre est d’au moins 190 mm;
8°  elle est munie d’un système de freins qui agit indépendamment sur la roue directrice et sur la roue arrière à l’aide de dispositifs distincts et au moins un de ces dispositifs doit être actionné avec la main;
9°  elle est munie d’un système de freins agissant sur la roue arrière et ce système est conforme à l’article 247 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
10°  elle est munie d’un moteur électrique réglé à une vitesse maximale de 20 km/h.
Les phares, les feux et les réflecteurs visés au présent article doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 m.
A.M. 2019-12, a. 7.